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Article L213-2
Modifié par
LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 213-1 :
I.-Les archives publiques sont communicables de plein droit à
l'expiration d'un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le
plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des
délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du
pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie
et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à
la recherche par les services compétents des infractions fiscales et
douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en
cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux
faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de
l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à
l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées
parlementaires ;
c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation
de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes
déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu,
dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les
documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la
date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter
de la date de naissance de la personne en cause ;
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus
récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication
porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts
fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la
sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la protection de la vie
privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même
délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un
jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou
facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une
personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à
l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de
bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant
habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la
fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de
bâtiment en cause ;
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document
le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à
compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus
bref :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en
matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au
moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre
privé ;
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services
de la police judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les
juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux
jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels
;
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à
compter de leur clôture ;
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus
récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter
de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref,
pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne
mineure.
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été
couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est
de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément
désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les
documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police
judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve
des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution
des décisions de justice dont la communication porte atteinte à
l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
II.-Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la
communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations
permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes
nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des
effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
Cite:
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 1
Code du patrimoine. - art. L213-1
Cité par:
Loi du 1er juin 1924 - art. 37-1 (V)
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 (V)
LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 27, v. init.
Arrêté du 4 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 décembre 2009, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L722-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L213-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L213-3 (V)
Code du patrimoine. - art. L213-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L730-3 (V)
Anciens textes:
Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 7 (Ab)
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